B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
77. L’avocat ne peut acquérir, directement ou indirectement, ni permettre qu’une personne exerçant dans le même cabinet puisse acquérir un droit dans un bien qui fait ou qui peut faire l’objet d’un litige relié à un mandat qui lui est confié.
D. 129-2015, a. 77.